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Judaïsme devant la mort

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I – JUDAÏSME DEVANT LA MORT

1 – L’ATTITUTE

L’attitude du judaïsme devant la mort Le judaïsme proclame la pérennité de l’âme. Cette vérité fondamentale selon laquelle la destinée de l’homme se prolonge au-delà de son existence terrestre sous-tend, en réalité, l’ensemble de sa doctrine.

En effet, les commandements de la Torah – qui représentent le devoir principal, sinon exclusif, du peuple juif et qui constituent la trame même de la vie juive – sont intimement liés dans l’Ecriture au principe de la rétribution. Or, selon la Tradition, l’essentiel de cette récompense n’est destiné qu’à l’âme et n’est accordé qu’après la mort. Si bien que la vie ici-bas ne trouve son couronnement et sa pleine justification que dans la perspective de celle de l’au-delà.

« Rabbi Yaacov dit : ce monde-ci ressemble à un vestibule devant le monde futur : prends tes dispositions dans le vestibule pour être en mesure d’accéder au palais » (Avot 4, 16).

Une telle conception de la vie est aussi une conception de la mort. Celle-ci n’affecte que la composante physique de l’homme, mais elle ne signifie nullement la disparition de l’être, qui est contenu tout entier dans l’âme. Elle consacre, au contraire, l’achèvement de sa mission terrestre, et son accession à un monde éternel, lieu de la véritable béatitude.

On a ainsi, à juste titre, comparé la mort à une sorte d’accouchement, douloureux en soi, il est vrai, mais qui préside à l’inauguration d’une vie nouvelle.

Cette notion de pérennité de l’âme est, de plus, concrétisée et renforcée, dans la pensée juive, par l’espérance—qui compte parmi les articles de foi—en la résurrection des morts : à la fin des temps, et selon des modalités imprécises qui ont divisé parfois les théologiens, les âmes des défunts, ou tout au moins un grand nombre d’entre elles (voir Daniel 12,2) se réincarneront pour connaître une vie terrestre de félicité.

Aussi, le Juif fidèle n’éprouve-t-il ni terreur, ni désarroi quand il est confronté à la mort ; Il s’agit là d’un phénomène attendu qui ne comporte en lui-même rien de néfaste : « Dieu vit tout ce qu’ll avait fait et voici que c’était éminemment bien » (Gen. 1,31). Dans la Torah de rabbi Méir, on trouve écrit : « et voici que c’était éminemment bien – et voici que la mort était bonne ». (Beréchit Raba 9,5).

Pourtant le judaïsme reconnaît le droit d’éprouver et de manifester douleur et tristesse face à la disparition d’un être cher. Il y voit même un devoir puisque la loi juive a institué et codifié de nombreux rites de deuil, ainsi qu’il sera exposé dans les pages qui suivent.

La raison en est très clairement exprimée dans le traité Avot (4,17. à la suite de la Michna précédemment citée) : « Une heure de repentir et de bonnes actions en ce monde ci vaut plus que toute la vie du monde futur. Et une heure de félicité dans le monde futur vaut plus que toute la vie de ce monde ci ».

Si le monde futur est le lieu par excellence de la rétribution et de la vraie jouissance, seul le monde présent offre à l’individu la possibilité de progresser, de s’élever, et de mériter la récompense.

En effet, la cohabitation du corps et de l’âme – apanage exclusif de l’existence terrestre – est seule capable de créer les conditions d’une mission humaine, et, par la suite, celles d’une rétribution. L’âme en tant que telle, est toute acquise à Dieu. Mais le corps sollicite la personne, et l’incite à se détacher de Lui.

De là, résulte la tâche assignée à l’homme, résister aux impulsions physiques, soumettre, en accomplissant les commandements de Dieu, la matière à l’esprit, transformer et sublimer le corps en instrument du service divin. De plus, cet antagonisme qui oppose les forces du corps à celles de l’esprit conditionne aussi le libre arbitre, qui est lui-même un préalable absolu à toute notion de mérite et de récompense.

En d’autres termes, le corps représente pour l’âme, une chance unique d’ascension et d’enrichissement. C’est la perte irrémédiable de cette source de fécondité et de richesse que nous pleurons.

Ainsi conçus, les rites de deuil ne sont pas stériles, mais salutaires et édifiants pour ceux qui les observent. Ils les conduisent à prendre conscience du sens véritable de la vie, et de la nécessité pour chacun de « rentabiliser » de manière optimale le court passage dans le monde ici-bas; à minimiser l’importance du physique et du matériel; à refuser, enfin, d’identifier leur être à leur propre corps, pour ne pas disparaître avec lui au temps où il rejoindra la poussière.

C’est cette même idée qu’exprimait déjà le roi Salomon, de manière quelque peu provocante (Ecclésiale 7,2) : « Mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison où l’on festoie : là se voit la fin de tout homme. Et les vivants en tireront la leçon… »

2 – La maladie

Le Talmud (Baba Metsia 87a) enseigne que mourir des suites d’une maladie est un don du Ciel qui fut accordé à l’humanité sur la requête de notre Patriarche Jacob.

Cette leçon étonnante, pour ne pas dire choquante, a pour but de souligner que cette épreuve si pénible, offre cependant au malade la possibilité de se préparer, matériellement et moralement, à ce « grand départ ». Il est ainsi en mesure de régler ses affaires, de transmettre à sa famille ses dernières recommandations, et d’accomplir un repentir total et sincère, avant de rendre son âme à Dieu.

Il n’en reste pas moins plongé dans une détresse profonde, et c’est pourquoi la loi juive compte parmi les devoirs les plus sacrés celui d’assistance aux malades. La visite aux malades, bikour ‘holim, représente ainsi une mitsva de valeur exceptionnelle—à condition qu’elle apporte soulagement et réconfort, qu’elle allège, ne fût-ce que moralement, les souffrances. Elle consiste aussi à prier, en sa présence, mais discrètement, pour le rétablissement du malade : « Les bontés de Dieu ne sont pas taries, Sa miséricorde n’est pas épuisée » (Ekha 3,22); I’espoir doit subsister tant qu’il reste un souffle de vie.

3 – Devant le mourant

Si la maladie parvient à sa phase finale, et que l’agonie commence, il est interdit de quitter le mourant : I’âme souffre de se retrouver seule au moment décisif où elle quitte le corps. Aussi est-ce une mitsva que d’assister le mourant en ses derniers instants. Il est alors « comme une bougie en train de s’éteindre : qu’un homme mette le doigt dessus, elle s’éteint aussitôt » (Chabat, 1 51 b). C’est pourquoi on doit s’abstenir de tout ce qui, physiquement ou moralement, pourrait influer sur son état, et hâter la mort (toute pratique euthanasique est donc, a fortiori, catégoriquement interdite !) : « on ne retire pas son oreiller sous lui… on ne lui ferme pas les yeux jusqu’à ce que l’âme l’ait quitté. Quiconque ferme les yeux du moribond au moment où l’âme s’en va est un meurtrier (Ch. A. Yoré Déa, 339,1). Les assistants, recueillis, récitent psaumes et prières. Toute parole frivole serait bien sûr inconvenante, tout propos inutile est à bannir.

Quand arrive le moment fatidique, on proclame à haute voix la foi en l’unité de Dieu par cette phrase qui a représenté de tout temps et sous tous les horizons la devise d’Israël (Deut. 6,4) : « Chéma Israël, Hashem Eloké’nou, Hashem E’had » écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un ». C’est sur ce dernier mot « Un », E’had, que l’âme quittera son enveloppe terrestre pour rejoindre sa source céleste.

Il est d’usage également de réciter les trois versets suivants :

  • « Hashem Mélékh, Hashem Malakh, Hashem Yimlokh Lé’olam Va’ed » Traduction : Dieu règne, a régné et régnera à jamais).
  • « Baroukh Chem Kevod Malkhouto Lé’olam Va’ed »

Traduction : Béni soit son Nom glorieux.

  • « Hashem Hou Haélohim »

Traduction : Hashem est Dieu

Dans le rite ashkénaze, ces deux derniers versets sont récités respectivement 3 et 7 fois comme c’est le cas à l’issue de l’office de Kippour.

Puis, on ferme les yeux du défunt (il est d’usage de confier cette tâche à son fils) ainsi que sa bouche si elle est ouverte. Et on recouvre immédiatement son visage d’un drap afin de le soustraire aux regards.

4 – Entre la mort et l’inhumation

A – Le respect dû au corps

Le Talmud (Chabbat 105 b) compare le décès d’un homme à un Livre de Tora (séfer) qui a brûlé. Le corps, parce qu’il servait d’enveloppe à l’âme, tel l’écrin d’un objet sacré, est lui-même sacralisé.

Cette conception fondamentale inspire l’ensemble des rites funéraires que l’on est appelé à accomplir jusqu’à l’inhumation.

Dès que le médecin est passé – (voir lien A. « Les premières formalités en France »), les amis de la famille ou les pompes funèbres mandatées déshabillent complètement le défunt et le recouvrent d’un drap blanc – (voir lien D. « La toilette rituelle « Tahara »).

Selon une coutume très répandue, on dépose le corps sur le sol tout en veillant à ce que la tête soit légèrement soutenue. Si le sol est chaud, on mettra une planche sous le corps pour éviter sa putréfaction prématurée. Quand l’enterrement ne peut avoir lieu le lendemain du décès, il est nécessaire de faire appel de toutes façons et pour cette même raison à un service d’hygiène funéraire afin d’installer de la glace carbonique (carboglace).

On demande alors pardon (me’hila) au défunt, pour cette inconfortable manipulation. On place ensuite une bougie à proximité de la tête, et, dans de nombreuses communautés de rite séfarade, une autre aux pieds. Ces lumières témoignent de l’immortalité de l’âme et évoquent son accession au séjour céleste.

Depuis le décès, et jusqu’à l’inhumation, les veilleurs se succéderont en une garde ininterrompue (chemira) sauf si le défunt est envoyé en Israel pour y être inhumé, récitant des psaumes, et observant toujours le plus grand recueillement : tout comportement ou propos inconvenant est à exclure en présence de la dépouille.

Il est, enfin, d’usage de recouvrir (au moyen d’un drap ou d’une pièce de tissu, par exemple) tous les miroirs, ainsi que les portraits, dans la maison de deuil.

Lorsque cette opération doit être effectuée le Shabath, il est nécessaire de prime abord de placer sur le drap aux côtés du corps, un objet quelconque qui l’accompagnera lors du déplacement. Cependant, certains décisionnaires interdisent de déplacer un mort le jour du Shabath, si ce n’est pour le soustraire à un risque de putréfaction ou à un autre désagrément.

B – Les premières formalités en France

Il importe (sauf exception) selon la loi juive de faire en sorte que l’inhumation puisse se dérouler le plus tôt possible.

Si vous souhaitez inhumer le défunt en Israel, il est indispensable de prendre contact avec Netssah Israel au 01 77 47 26 25 ou numéro WhatsApp 00 972 544 684 240 qui s’occupera de toutes les différentes opérations administratives nécessaires et indispensables aussi bien en France mais aussi en Israel pour l’achat de la concession ou tombe  auprès du cimetière en Israel en passant par la gestion du transfert en Ambulance depuis l’aéroport Ben Gourion jusqu’au cimetière ainsi que la cérémonie de la Lévaya.

Notre société mandataire de pompes funèbres en France entrera en relation avec la Mairie et préfecture pour réaliser toutes les démarches administratives en France ainsi que réunir toutes les pièces nécessaires pour obtenir l’autorisation de transfert obtenue par le consulat de l’Etat d’Israel.

B1 – Décès au domicile

On dispose de 24 heures pour faire constater le décès sur place. Tout médecin est habilité à établir le certificat de décès, qui se présente sous la forme d’un formulaire réglementé. On fait, en général, appel au médecin de famille ou aux urgences médicales.

Le certificat médical de constatation du décès est le premier document à obtenir. Il importe ensuite de faire la déclaration à la mairie du lieu du décès – service de l’état civil – muni impérativement du certificat de décès, d’une pièce d’identité personnelle et du livret de famille (ou de tout autre document d’état-civil complet du défunt). Les entreprises de pompes funèbres mandatées par Netssah Israel sont habilitées à effectuer cette démarche.

B2 – Décès à l’hôpital

La loi juive, qui proscrit tout traitement dégradant infligé à la dépouille mortelle, interdit catégoriquement l’autopsie des cadavres. Celle-ci est pratiquée ordinairement, en milieu hospitalier, dans les deux heures qui suivent le décès. Il est donc conseillé au malade ou à sa famille, de faire dès l’hospitalisation une opposition de principe au service des admissions.

A défaut, il importera de s’opposer à l’autopsie dès la survenue du décès.

Lorsque le décès survient dans un établissement de soins (hôpital, clinique, maison médicalisée), c’est le médecin de garde qui établit le certificat de décès. L’établissement s’occupe parfois aussi des premières démarches administratives, et procède à la déclaration de décès à la mairie. Les entreprises de pompes funèbres mandatées par Netssah Israel prennent ensuite le relais.

En fonction de l’établissement et des circonstances, le défunt peut être conduit dans une chambre mortuaire (morgue), ou – notamment quand l’établissement n’en dispose pas- transféré, dans les 24 heures qui suivent la mort, dans une maison funéraire. Le transfert du corps du défunt à son domicile, est également autorisé dans ce même délai si une inhumation est prévue en France.

Dans ce cas, si les amis et connaissances de la famille sont suffisamment nombreux pour organiser une veille ininterrompue jusqu’à l’inhumation, il est conseillé de ramener le défunt à son domicile où il recevra les honneurs auxquels il a droit, et dont il aurait été privé à l’hôpital.

B3 – Décès sur la voie publique

Le transport du corps à l’institut médico-légal est, dans ce cas, requis par le maire, les autorités de police ou de gendarmerie. En fonction des circonstances du décès, le procureur peut être amené à demander une autopsie pour les besoins d’une enquête. C’est lui qui délivrera alors, par la suite, l’autorisation d’inhumer.

C – Le statut des endeuillés : la « ‘Aninout »

Les règles de deuil, dans leur ensemble, concernent exclusivement les sept proches parents suivants : père, mère, conjoint, fils et fille(s), frère(s) et sœur(s).

Depuis l’instant du décès et jusqu’à l’enterrement, ils sont qualifiés de « Onen » (« affligé ») et sont soumis à l’obligation de se consacrer aux diverses démarches afférentes à l’inhumation, et d’honorer le mort par une sollicitude, mêlée d’affliction, de tous les instants.

C’est pourquoi le « Onen » ne consomme ni viande, ni vin. Il est dispensé des commandements positifs : il ne met pas les Tefilin, ne récite ni prière, ni bénédiction, ne compte pas dans le minyan.

Il reste, par contre, soumis à tous les interdits, même rabbiniques : alimentaires (cacherout) par exemple, ou respect du Shabbath. Aussi les ablutions du matin et celles qui précèdent la consommation du pain restent-elles obligatoires, mais seront effectuées sans qu’on récite les bénédictions qui les accompagnent ordinairement. Les relations conjugales sont interrompues.

Quant aux autres défenses qui pèsent sur les endeuillés durant les sept jours qui suivent l’enterrement (défenses de travailler, de se laver, de se raser, etc…, voir lien rubrique Deuil : les sept jours), elles prennent effet, selon de nombreux avis, dès le décès. Cependant, les usages en la matière varient d’une région à l’autre (l’usage séfarade étant en ce domaine plus souple, habituellement, que l’usage ashkénaze), et il est, par ailleurs, admis qu’en cas de grande nécessité, on déroge à l’une ou à l’autre de ces règles.

Le port normal des chaussures reste, par contre, indubitablement permis jusqu’à l’inhumation.

Nota : Le jour de shabbat, toute manifestation de deuil étant proscrite, l’ensemble de ces dispositions est donc mis entre parenthèses. Jusqu’à la sortie du shabbat, le « Onen » récitera normalement toutes les prières et les bénédictions, et pourra, s’il le désire, se rendre à la synagogue. (Les rapports conjugaux restent cependant suspendus). Il en est de même les jours de fête (Yom Tov) sauf dans le cas (rarissime en France) où l’inhumation aurait lieu le jour même.

D – La toilette rituelle (« Tahara »)

Selon un usage immémorial, inspiré également par le profond respect dû au mort, le corps doit subir une toilette très complète, destinée à le débarrasser de toute souillure et de toute impureté comme il sied à qui va se présenter devant son Roi.

Cette cérémonie est appelée « Tahara » – purification – par référence à l’un de ses actes essentiels qui consiste à verser sur le corps, en une seule fois, neuf mesures d’eau (21,6 litres de préférence, et au minimum 12, 45 litres). Soumise à un rituel très précis, et caractérisée par la plus grande décence et un maximum d’égards envers le défunt, elle est traditionnellement confiée à des spécialistes, les membres de la «’Hévra Kadicha » – la « Sainte confrérie » – choisis pour leur dévouement et leur piété.

C’est à eux également qu’il incombe, à l’issue de la tahara, de revêtir le mort de ses derniers vêtements (« takhrikhin » : linceuls) faits de simple toile blanche, et identiques pour tous. Ils le posent ensuite délicatement dans le cercueil, le visage tourné vers le haut, la tête reposant sur un sachet de terre d’Israël dont on répand quelques grains sur lui également. S’il s’agit d’un homme, on l’enveloppe, d’après un usage très répandu aujourd’hui dans nos contrées, d’un talit dont un des fils a été sectionné. C’est alors qu’a lieu, selon le rite ashkénaze, la cérémonie de la demande de pardon (me’hila) : s’approchant du défunt, ses enfants puis ses proches parents imploreront son pardon pour les torts ou les offenses qu’ils ont pu lui causer…

Le cercueil ne sera définitivement fermé qu’en présence des préposés des Pompes funèbres.

Dans le cas où le défunt doit être inhumé en Israel et par manque de temps ou pour un décès dans un lieu géographique où il est difficile de trouver des spécialistes pour faire la Tahara, il est possible d’envoyer le défunt en Israel sans Tahara. Cette dernière sera faite directement par le cimetière en Israel avant inhumation.

A propos du cercueil, il est utile de rappeler ici qu’il est requis uniquement par respect de la législation française. Selon la tradition juive, le corps doit être inhumé directement dans la terre, et c’est ainsi qu’il est procédé en Israël.

En conséquence, et contrairement à une idée largement répandue, le respect du défunt consiste à commander aux pompes funèbres un cercueil en bois le plus ordinaire, et le plus rapidement dégradable, sans aucune garniture – ce qui correspond, de fait, au cercueil « premier prix ». Cette simplicité, on l’aura compris, est la plus conforme à l’esprit de la tradition.

E – La déchirure rituelle (« Ké’ria »)

Comme signe visible de leur deuil, les sept proches parents (déjà cités) ont l’obligation de pratiquer une déchirure à leur vêtement.

Cette « Ké’ria» est effectuée à l’un des moments où l’émotion est particulièrement vive : si on ne l’a pas faite en présence du mort, à l’instant du décès, on l’effectuera lors de la demande de pardon après la tahara, ou bien au moment (ô combien douloureux) où le cercueil quitte la maison, ou enfin au cimetière, pendant la mise en terre, et avant que la fosse ne soit comblée.

Avant la Ké’ria, les endeuillés récitent en entier la bénédiction envers le Juge de vérité :

« Baroukh ata Hachem Elokénou Mélekh Haolam dayan haémet ». Béni sois-tu, notre Dieu, Roi de l’univers, Juge de vérité.

Puis, se tenant debout car une déchirure pratiquée en position assise n’est pas valable et il faudrait alors en refaire une autre debout, ils déchirent leur vêtement à hauteur du cœur, à partir du bord et de haut en bas, sur une longueur de 10 cm. Selon un usage assez répandu, le rabbin ou un membre de la Hévra, incise d’abord le vêtement avec un canif ou des ciseaux, après quoi l’endeuillé achève lui-même la déchirure à la main.

– Dans le rite séfarade, on déchire uniquement la chemise.

– Dans le rite ashkénaze, on déchire plutôt la veste, dans la mesure où on a l’habitude d’en porter une constamment. (Les vêtements saisonniers tels que manteaux, imperméables ou pull-overs n’ont pas besoin d’être déchirés). Les enfants, en deuil pour leurs parents, devront, d’après de nombreux avis, déchirer aussi leur chemise. La Ké’ria des enfants présente, en effet, un caractère plus grave que celle des autres proches parents (conjoint y compris), marqué encore par les différences suivantes (tous rites confondus) :

– La déchirure est pratiquée du côté gauche (celui du cœur) pour les enfants, à droite pour les autres parents du défunt.

– Les enfants doivent arborer cette déchirure durant les sept jours de deuil. S’ils se changeaient durant cette période, ils auraient à déchirer le second vêtement également (sauf quand on se change en l’honneur du shabbat). Ce n’est pas le cas pour les autres endeuillés.

– Après les trente jours, ceux-ci peuvent recoudre soigneusement l’endroit de la Ké’ria. Les enfants par contre, n’ont droit qu’à un raccommodage grossier.

– Enfin, si on apprend le décès d’un proche plus de trente jours après ses obsèques, on ne pratiquera la Ké’ria que s’il s’agit de son père ou de sa mère.

En cas d’un enterrement en Israel, la Ké’ria se fait avant l’inhumation.

F – Le cas du Cohen

La Torah défend à un Cohen de toucher un mort, et même de se trouver avec lui sous un même toit. Aussi, un Cohen ne peut-il visiter la famille en deuil si le corps se trouve dans la maison. Il lui est même interdit de pénétrer dans un appartement voisin, dès lors qu’un même toit recouvre l’ensemble de ces habitations.

Ces défenses sont levées si le défunt est l’un des sept proches parents qui sont le père, mère, conjoint, fils et fille(s), frère(s) et sœur(s) à l’exception de cette dernière, si elle était mariée.

Le Cohen pourra alors rester à proximité du défunt, sa présence pouvant être utile à ceux qui préparent et organisent la Tahara et les obsèques. Une consultation rabbinique sera cependant nécessaire pour déterminer dans quelles conditions il pourra assister à l’enterrement, dans la mesure où, en règle générale, un Cohen n’est pas autorisé à entrer au cimetière.

5 – Les obsèques

Escorter le défunt jusqu’à sa dernière demeure (« Levaya ») constitue une mitsva essentielle, promise à une récompense exceptionnelle : acte de charité et d’amour authentique, elle ne s’adresse pas seulement à l’égard des vivants, mais aussi à celui qui n’est plus et dont on ne saurait escompter une quelconque réciprocité…

La cérémonie se déroule dans une grande simplicité, « sans fleurs, ni couronnes ».

En arrivant devant les tombes juives, on récite, si on n’est pas venu au cimetière dans les trente jours, une bénédiction particulière (voir dans un rituel de prières).

Après l’oraison funèbre et la lecture du « Tsidouk Hadin » – hommage à la justice divine (1) et (2) – En France, le cercueil (En Israel, le corps de défunt) est descendu dans la tombe tandis que le rabbin et les assistants récitent le Psaume 92 : « Celui qui demeure à l’ombre du très-Haut ». Puis, tour à tour, ils lancent chacun trois pelletées de terre en prononçant, en hébreu de préférence, les versets : « Tu es poussière et retournes à la poussière (Genèse 3,19), la poussière retourne à la terre dont elle est venue, et d’esprit retourne à Dieu qui l’a donné (Ecclésiaste 12,7 ». C’est alors que les endeuillés déchirent leur vêtement, s’ils ne l’on fait auparavant. Puis, ils récitent un kaddish spécial – le kaddish Deit’hadeta (2) – dans lequel ils proclament leur foi en la résurrection des morts et prient pour son avènement. Dans la plupart des communautés, le rabbin prononce également la hachkaba, selon le rite Sefarad ou Ashkénaze (2).

La cérémonie s’achève par la consolation des endeuillés (« Ni’houm ») : les assistants se placent sur deux rangs et, tandis que les affligés passent au milieu, ils leur adressent la formule traditionnelle .

En quittant le cimetière, on se lave les mains. Il est d’usage de ne pas les essuyer, pour exprimer symboliquement qu’on reste en pensée avec le défunt et avec les endeuillés.

Notons qu’il est défendu de se saluer et de se congratuler au cimetière jusqu’après l’inhumation. Même alors, ce n’est autorisé qu’à condition de s’éloigner des tombes, en marquant au minimum une distance de 2, 40 mètres (cf. Ch. A. Yoré Déa 343,2).

6 – La défense d’incinérer

La mise en terre est une obligation de la Torah, et a, de tous temps, été considérée comme l’acte sacré par excellence.

Elle préserve le cadavre de tout traitement dégradant, elle le soustrait aux regards indiscrets, lui évitant ainsi une humiliation qui rejaillirait, d’après le Talmud, sur sa famille et sur l’humanité tout entière.

En outre, le Midrash et la Kabbale professent que la relation, complexe et irrationnelle, qui unit le corps à l’âme du vivant d’un individu, se prolonge même après sa mort; et que tant que le corps ne retourne pas à la poussière dont il est issu, l’âme est empêchée de regagner son lieu d’origine qui est sa destination ultime.

Priver le corps de sépulture revient alors à priver l’âme des félicités éternelles auxquelles elle a droit et auxquelles elle aspire.

Pour ces raisons, l’incinération des cadavres a toujours inspiré à la conscience juive une profonde répulsion, et les rabbins l’ont condamnée avec une violence extrême.

Un tel acte s’oppose à la lettre comme à l’esprit de la Loi : il porte atteinte au caractère noble et sacré du corps, de l’âme, et de l’humanité toute entière.

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