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Le Deuil : « Avélout »

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II – Le Deuil : « Avélout »

  • – Les sept jours : « Chive’a »

A – Le premier repas (« seoudat havraa »)

La période de deuil (Avélout) proprement dite commence aussitôt après l’inhumation. Pour leur premier repas, les endeuillés ne sont pas autorisés à consommer de la nourriture qui leur appartienne. C’est aux voisins ou, à défaut, aux amis qu’il incombe donc de leur servir, à leur retour du cimetière, un léger repas, constitué au minimum de pain et de thé ou de café, et qui comporte souvent des mets particuliers au deuil tels que des œufs durs ou des lentilles. Les « actions de grâce » (birkat hamazon) dites à cette occasion comportent des adjonctions dans l’introduction et à la fin (voir rituel). L’usage de les intercaler est cependant tombé en désuétude chez la plupart des Achkenazim.

Après ce repas, les endeuillés pourront manger tout à fait normalement et sans restriction aucune. Cependant, l’usage s’est établi chez les sépharadim d’Afrique du Nord de s’abstenir de viande et de vin durant toute la période des sept jours.

B – La veilleuse

Il est d’usage de laisser brûler dans la maison de deuil, durant les sept jours, une veilleuse (à l’huile, ou en bougie ou même électrique), symbole de l’âme qui remonte vers Dieu. Selon un rite très répandu, elle continuera à briller durant une année entière.

C – La prière dans la maison de deuil

Durant la période des chive’a, on célèbre dans la mesure du possible les trois offices quotidiens avec Minyan (dix hommes) dans la maison de deuil, qui sera de préférence la maison du défunt, si le décès était survenu à son domicile. Ces prières sont suivies d’une étude religieuse que conclut la récitation, par les endeuillés, du kaddish. Les assistants, en prenant congé des endeuillés, leur adressent la formule traditionnelle de consolation.

Nota: Le jour de l’enterrement, les endeuillés ne mettent pas les tefillin. Si, cependant, I’enterrement n’a pas lieu le jour du décès—ce qui est toujours le cas en France— certains les mettent au retour du cimetière, sans toutefois réciter les bénédictions afférentes

D – Les interdits liés au deuil

Les sept jours—Chive’a—commencent le jour de l’inhumation et prennent fin quelques minutes après l’office du matin du septième jour. Durant cette période, certaines défenses sont imposées aux Avélim (endeuillés). Ainsi que nous l’avons déjà exposé, elles visent à extérioriser le deuil et à favoriser le recueillement, à inciter à se consacrer au souvenir du défunt, et aussi à méditer sur le sens véritable de la vie— quitte à remettre éventuellement en question certaines options personnelles ou certains aspects de son mode de vie. En voici le détail :

  • Il est défendu d’exercer toute activité professionnelle, fût-ce à son propre domicile. Les femmes, cependant, peuvent vaquer aux soins du ménage, et particulièrement, s’occuper de leurs enfants.
  • On ne se lave que le visage, les mains, et les pieds, à l’exclusion de toute autre partie du corps, et uniquement à l’eau froide. De même, l’usage des cosmétiques est interdit
  • On ne met pas de chaussures en cuir
  • Les relations conjugales sont suspendues
  • L’étude de la Torah, parce qu’elle réjouit le cœur, est interdite. On n’est pas pour autant dispensé de cette importante mitsva, qu’on accomplira par la lecture des textes relatifs au deuil—les textes normatifs aussi bien que ceux de pensée et d’éthique juives.

Dans le même esprit, le Avel ne « monte » pas, durant les sept jours, au Sefer Torah.

  • On s’assoit en position basse uniquement, sur un coussin posé à même le sol ou sur un siège moins élevé qu’un siège ordinaire
  • Il n’est pas permis de laver les vêtements, ni de revêtir des vêtements qui n’ont pas encore été portés depuis leur dernier lavage ni, a fortiori, des habits neufs
  • Il est interdit de se raser et de se faire couper les cheveux; on ne se coupera pas les ongles à l’aide de ciseaux ou de quelque autre instrument
  • On ne doit pas quitter la maison de deuil durant toute cette période pour ne pas risquer de se laisser distraire, un seul instant, de sa douleur et de son deuil.

Les amis mettront à profit cette disponibilité forcée pour visiter les endeuillés, leur témoigner leur sympathie, leur apporter le réconfort, et accomplir la mitsva si précieuse du « Nihoum » la consolation.

  • Enfin la participation à un repas de fête, (mariage par exemple), à une quelconque festivité (même organisée à l’occasion d’une mitsva), à toute forme de réunion joyeuse ou mondaine est strictement interdite.

E – Le shabbat des chive’a

Le shabbat, tout en comptant pour les chive’a, introduit une coupure dans les rites de deuil énumérés ci-dessus. Toute attitude ostensible d’affliction y est supprimée, par égard à la sainteté du jour. Seules seront donc maintenues les interdictions concernant la vie conjugale, la toilette, et l’étude de la Torah.

A l’heure de l’allumage des bougies, les endeuillés revêtent des habits sabbatiques et des chaussures de cuir ; ils peuvent sortir de chez eux—pour se rendre notamment à la synagogue—et s’asseoir normalement.

A l’issue du shabbat, ils ôteront leurs chaussures tout de suite après « Barekhou » et reprendront le deuil, dans l’ensemble de ses règles, après récitation de la Havdala.

Dans le rite tunisien, c’est au cours de ce shabbat qu’a lieu, en principe, le « Derach » dit « de la huitaine » : cette cérémonie consiste en l’étude collective de Michnayot à la mémoire du défunt, complétée éventuellement par des paroles de Tora de circonstance, et suivie de la Hachkaba et du Kadich.

Si une grande fête (Yom Tov) intervient pendant les 7 jours, elle interrompt le deuil selon des modalités différentes du shabbat. Il convient, en ce cas, de consulter une autorité rabbinique.

F – La fin des chive’a

La veille du septième jour est marquée, dans les rites algérien et marocain, par une cérémonie de « fermeture », appelée en Algérie : le hesguer. Après lecture de psaumes, (et notamment ceux parmi les versets du Ps. 119 (Alfa Béta) dont les initiales forment le nom du défunt d’après son prénom et celui de sa mère) et éventuellement de passages du Zohar, on prononce des paroles de Tora de circonstance, qui seront conclues par la Hachkaba et le Kaddish. La cérémonie s’achève sur une se’ouda— collation—servie à toute l’assistance.

Le lendemain, après l’office du matin, on adresse, selon le rite Séfarad, aux endeuillés, les versets de consolation exprimés par le prophète Isaïe (60,20 et 66,13), marquant ainsi la fin des sept jours. Puis les endeuillés se rendront au cimetière.

Dans le rite Achkénaze, par contre, les Avélim, à l’issue de l’office du matin du septième jour, restent encore quelques instants assis, concentrés sur leur deuil; puis ils se lèvent, manifestant ainsi, simplement, que les chive’a ont pris fin. Dans le rite ‘hassidique, ils offrent à cette occasion à l’assistance, une petite collation.

2 – Les trente jours : « Chelochim »

Après les chive’a, et jusqu’au trentième jour suivant l’inhumation, le deuil se poursuit, mais selon des règles moins rigoureuses.

De l’ensemble des défenses prescrites durant les sept jours, seules subsistent celles de se raser, et de se couper les ongles et les cheveux; de porter un vêtement neuf ou qui sort de chez le teinturier; de participer à une quelconque festivité.

Chez les Achkenazim, cependant, l’usage interdit de se laver l’ensemble du corps, à l’eau chaude tout au moins, et exige qu’on défraîchisse avant de les porter, tous les vêtements propres, qui n’ont pas été portés depuis leur dernier lavage.

Les chelochim—et les règles de deuil qui leur sont liées – prennent fin quelques instants après le lever du soleil, le trentième jour.

Une cérémonie de « fermeture » – hesguer – se déroulera, la veille, selon les rites algérien et marocain, dans les mêmes conditions que pour celui des chive’a.

Dans le rite tunisien, un « Derach », identique à celui des chive’a, a lieu le chabbat qui précède la fin des trente jours. Compte tenu des difficultés à réunir parents et amis un jour de shabbat, il est souvent déplacé au lendemain, le dimanche.

Il importe, enfin, de noter que si une grande fête (Yom Tov) intervient pendant les chelochim, elle annule purement et simplement les règles de deuil liées au mois: celles-ci prendront fin à l’entrée de la fête.

3 – Les douze mois

Une fois passés les trente jours, le deuil est totalement levé pour le conjoint, les parents, les frères et sœurs du défunt.

Les orphelins, par contre, consacrent douze mois à la douleur de la perte de leur père ou de leur mère. Aussi certains des rites de deuil se prolongeront-ils pour eux au-delà du mois, et d’autres même une année entière.

L’interdiction de se couper les cheveux dure tant qu’on ne s’est pas attiré de remarque pour le caractère hirsute de sa chevelure. (Il est recommandé de s’attirer une « remontrance » similaire avant de se raser la barbe le trentième jour). D’après la conclusion de nombreux décisionnaires, cette « remontrance » au caractère quelque peu formel peut être adressée, par parents ou amis, dès le trentième jour.

Cependant, l’usage Ashkénaze prescrit—sauf nécessité particulière—d’attendre au moins, pour ce faire, un délai de trois mois depuis la coupe précédente.

Il est défendu de porter un vêtement neuf durant les douze mois. Toutefois, là encore, un « blâme » amical, exprimé après les trente jours, et, de préférence, après qu’une grande fête soit passée, mettra fin à cette défense. En cas de nécessité, on pourra faire porter le vêtement neuf par une tierce personne pour lui conférer le statut de vêtement usagé.

Un usage ashkénaze prescrit de ne pas s’asseoir, douze mois durant, à la synagogue, à sa place habituelle : on choisira une place plus éloignée de l’Arche sainte. Dans certaines synagogues séfarades, il existait de même un coin réservé aux endeuillés.

Durant la période entière des douze mois, les orphelins doivent s’abstenir de participer à toute festivité, y compris dîners mondains ou repas de mariage, ainsi qu’à toute manifestation comportant des accompagnements musicaux. Les sorties en collectivité, les concerts et les spectacles sont donc également interdits.

C’est, en effet, à travers cette retenue et cette distance marquées à l’égard des occasions de réjouissances qui s’offrent à eux, que les orphelins ressentiront et exprimeront la persistance, tout au long de l’année, de leur deuil et de leur affliction.

Cependant des parents en deuil auront le droit d’assister au dîner de mariage de leurs enfants ; mais ils auront alors à assumer un tant soit peu le rôle de serveur, en se préoccupant, par exemple, du bien-être des convives.

Le deuil cessera complètement lorsque les douze mois suivant l’enterrement seront révolus : en cas d’année embolismique (calendrier hébraïque de treize mois), le treizième mois n’est pas soumis aux règles de deuil, alors que l’anniversaire du décès (lié à l’année) n’interviendra qu’à la fin de ce mois.

4 – La fidélité au souvenir du disparu—le Kaddish—les cérémonies de « clôture »

Selon la tradition, l’âme du défunt est jugée durant l’année de sa disparition. De plus, le comportement de sa famille, et surtout de ses enfants est pris en compte dans ce jugement, et une conduite méritoire de leur part est susceptible de racheter certaines de ses fautes, ou d’être portée, simplement, à son bénéfice.

C’est pourquoi, de tous temps, les orphelins ont eu à cœur de manifester, tout au long de cette année, une piété particulière, un regain de zèle et de scrupule dans l’observance des Mitsvot : shabbat, cacherout, étude de la Tora, relation à autrui, charité, etc… De même, laissent-ils brûler une lumière toute l’année dans leur foyer et/ou à la synagogue.

C’est dans ce contexte que s’inscrit l’obligation qui leur incombe de se rendre matin et soir à la synagogue pour participer à la prière publique et réciter le kaddish à tous les offices.

Il importe toutefois de noter qu’on cesse de dire le kaddish dès la fin du onzième mois, compté à partir de l’inhumation : si celle-ci a eu lieu un 8 Hechvan, par exemple, on dit Kaddish seulement jusqu’au 7 Tichri inclus.

En effet, le Talmud enseigne que seul le jugement des impies dure une année entière, celui des justes s’achevant plus tôt. Il serait donc indécent de la part des orphelins de laisser supposer que leur parent est jugé jusqu’au terme des douze mois.

Pour cette même raison, la dernière cérémonie de clôture—hesguer—des rites algérien et marocain—a lieu au cours du onzième mois, et le « Derach de l’année » du rite tunisien le shabbat (ou, si cela est plus commode, le dimanche) précédant la fin de ce mois. Ces cérémonies se déroulent en tous points selon les modalités déjà décrites à propos de la fin des chive’a et des chelochim. Elles ne mettent pas pour autant un terme au deuil proprement dit, qui durera encore, rappelons-le, jusqu’à la fin du douzième mois.

5 – Les visites au cimetière

La fidélité à la mémoire du disparu se traduit encore, selon l’usage séfarade, par des visites fréquentes de sa tombe tout au long des douze mois. Elles ont lieu notamment à la fin des sept jours, des trente jours et des onze mois, et aussi, éventuellement, chaque vendredi et veille de Roch’ Hodech (néoménie), ainsi que les veilles de grandes fêtes.

Dans les communautés de rite alsacien ou allemand, au contraire, on s’abstient de retourner au cimetière avant l’anniversaire de l’inhumation, pour éviter tout amalgame avec un culte des morts.

 

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